Article T 33 : Dispositions générales
§ 1.
Les installations de distribution, à l'exception de celles de
l'éclairage de sécurité, doivent être divisées en zones ; chaque
zone ne doit intéresser qu'un seul niveau, couvrir une surface
maximale de 6 000 mètres carrés et pouvoir être isolée rapidement.
§ 2.
En complément des dispositions de l'article EL 18, § 2 dans les salles où la puissance mise en uvre est supérieure
à 200 kVA, la présence d'une personne compétente est obligatoire
pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone
définie au paragraphe 1 ci-dessus. Il est admis que cette personne
soit la même que celle prévue à l'article T
29 (§ 3).